Legislator Jurisprudence & Législation
2303944 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Fundamental Liberty Urgency

Numéro de cause 2303944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a renewal receipt for his residence permit, arguing that the administrative delay seriously and manifestly illegally violated his fundamental freedoms, including the right to work, due to the threat of job loss, thus establishing urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but rejected the main request for an injunction because, despite the threat of job suspension referenced in a February letter, the petitioner failed to demonstrate an extreme urgency requiring the summary intervention of the judge within the mandatory forty-eight-hour timeframe for safeguarding a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Delay and Fundamental Liberty Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but rejected the main request for an injunction because, despite the threat of job suspension referenced in a February letter, the petitioner failed to demonstrate an extreme urgency requiring the summary intervention of the judge within the mandatory forty-eight-hour timeframe for safeguarding a fundamental liberty.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droits fondamentaux autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the main claims which were ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief concerning the award of costs against the State.
Article 1er
M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid based on urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the prayer for relief concerning the award of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid based on urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the main claims which were ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief concerning the award of costs against the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief concerning the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui notifier la copie du document provisoire de séjour s'il a déjà été envoyé ;

5°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros.

Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de circulation, et que l'urgence est caractérisée dès lors que faute de disposer d'un document de séjour valide, il risque d'être licencié.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 août, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;

- les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, pour M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521- 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, s'est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande, dont le dernier est arrivé à expiration le 8 mai 2023. Le requérant, qui justifie avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par une demande réceptionnée le 11 avril 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, soutient que la carence du préfet dans la délivrance dudit document le place dans une situation d'urgence. Pour justifier de cette situation d'urgence, il soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail. Toutefois, il se borne à produire un courrier de son employeur daté du 6 février 2023 indiquant qu'en l'absence de production d'un titre de séjour, il sera contrait de le sortir des effectifs. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence extrême impliquant l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 10 août 2023.

La juge des référés,

signé

T. PEREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, la greffière