Legislator Jurisprudence & Législation
2303943 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Departure Order Based on Insufficient Proof of Shared Life

Numéro de cause 2303943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the territory since 2014, sought judicial review to annul a prefectural decision that denied her residence permit and ordered her departure to the Comoros, arguing that the denial was based on an insufficient justification regarding the reality of her shared life with her French spouse, which the administration contested given the limited supporting evidence, such as a single joint tax notice from 2023. The administrative tribunal summarily dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the argument concerning the stability of her private and family life was supported by facts manifestly incapable of sustaining the claim, particularly since the applicant failed to adequately substantiate her cohabitation with her spouse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit and Departure Order Based on Insufficient Proof of Shared Life: The administrative tribunal summarily dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the argument concerning the stability of her private and family life was supported by facts manifestly incapable of sustaining the claim, particularly since the applicant failed to adequately substantiate her cohabitation with her spouse.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'apatridie départ du conjoint décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the supporting facts were manifestly incapable of substantiating the claim.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Elle soutient résider à Mayotte depuis 2014 de manière continue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme A

B, ressortissante comorienne née le 3 février 1981, n'établissait pas la réalité de la communauté de vie avec son époux. S'il est constant que Mme B s'est mariée avec un ressortissant français en 2012, elle se borne à produire un avis d'imposition de 2023 à leurs deux noms. Dans ces conditions, le moyen tiré de la stabilité de sa vie privée et familiale, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas de la communauté de vie avec son époux, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de

Mme B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.