Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, following the prior rejection of a suspension request, which was based on the finding that no argument raised created a serious doubt about the legality of the initial decision. Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her main action for annulment within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the rejection of the summary proceeding, the court ruled, pursuant to the relevant procedural articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn her entire claim, and thus recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her main action for annulment within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the rejection of the summary proceeding, the court ruled, pursuant to the relevant procedural articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn her entire claim, and thus recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order regarding the outcome of the request (giving notice of withdrawal).
Cited as the procedural basis authorizing the designated magistrate to rule by order and explicitly referenced in relation to giving notice of the withdrawal in Article 1.
Cited as the procedural basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn her request due to lack of confirmation after the refusal of the summary judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-9764061940 du 25 septembre 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un courrier du 13 octobre 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension contre la décision du 25 septembre 2023 du préfet de Mayotte avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête, demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2303954 en date du 13 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance n° 2303954, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit de la notification, en application et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de cette ordonnance, dont le pli a été présenté à la requérante le 16 octobre 2023 et renvoyé au tribunal avec la mention : " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.