Mootness of Residence Permit Review Following Grant of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to grant a temporary residence permit for private and family life, arguing the refusal violated human rights protections and constituted a clear error in assessing the personal consequences. The court determined that since the prefect subsequently issued the exact temporary residence permit sought by the petitioner, the conclusions requesting annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific claims and rejecting the request for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Review Following Grant of Permit: The court determined that since the prefect subsequently issued the exact temporary residence permit sought by the petitioner, the conclusions requesting annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific claims and rejecting the request for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no further action is required regarding the appellant's annulment and injunction requests, because the matter is moot.
This provision is the basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on a request (implicit in the first operative article).
This provision is the basis allowing the President to rule by order on requests only presenting issues concerning costs (implicit in the second operative article).
This article governs the final disposition regarding the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M.B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal de ce qu'elle a délivré à M. A une carte de séjour temporaire.
Par un courrier du 12 octobre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le 3 mars 2022, M. A a sollicité de la préfecture du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse de la préfète du Bas-Rhin dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.
3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2023, qui à ce jour est devenue définitive, la préfète a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, qui est précisément le titre de séjour dont l'intéressé avait sollicité la délivrance. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,