Staff Union v. Institute Board of Directors (Moot Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA staff union sought the annulment of a board of directors' deliberation from March 15, 2023, approving internal regulation changes for an institute, and sought legal costs. The court determined that since the challenged deliberation had been subsequently abrogated by a new deliberation dated July 21, 2023, the union's primary request for annulment had become moot, leading the court, under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer any need to rule on the main claim, and to reject the request for legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Staff Union v. Institute Board of Directors (Moot Annulment Claim): The court determined that since the challenged deliberation had been subsequently abrogated by a new deliberation dated July 21, 2023, the union's primary request for annulment had become moot, leading the court, under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer any need to rule on the main claim, and to reject the request for legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the main request because it became moot.
Cited in the initial request (point 2 of the request section), but the final order (Article 3) only orders notification, and Article 2 rejects the surplus of the request, which implicitly includes the claim for costs based on this article, as explicitly discussed in Consideration 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) représenté par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 15 mars 2023 par laquelle le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Paris a approuvé diverses évolutions proposées au règlement intérieur de l'établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut Polytechnique de Paris la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) informe le tribunal que la délibération attaquée a été abrogée par une délibération du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique de Paris du 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) a informé le tribunal que la délibération attaquée du 15 mars 2023, approuvant diverses évolutions du règlement intérieur de l'établissement, avait été abrogée par une délibération du 21 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête du syndicat requérant tendant à l'annulation de la délibération sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2023 du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Paris.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) et à l'Institut Polytechnique de Paris.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.