Legislator Jurisprudence & Législation
2303941 Généré par l'IA

Resident Seeks Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Request

Numéro de cause 2303941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident, holding a valid residence permit, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his spouse, arguing the two-year separation created urgency and that the decision suffered from a lack of motivation, manifest error of assessment, and violation of the right to private and family life. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice justifying urgency under administrative justice code provisions, as he provided no details about his spouse's situation or evidence that his financial status prevented him from visiting her abroad, leading to the dismissal of the suspension, injunction, penalty, and costs claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Seeks Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Request: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice justifying urgency under administrative justice code provisions, as he provided no details about his spouse's situation or evidence that his financial status prevented him from visiting her abroad, leading to the dismissal of the suspension, injunction, penalty, and costs claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial statut de séjour suspension de la naturalisation violation des charges d'autorisation conjoint licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the main order rejecting the entirety of the applicant's requests, based on the inadmissibility of the suspension request.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the condition of urgency (required by L. 521-1) was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the conditions (urgency and serious doubt) required for granting a suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. D A C, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, Mme E D B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis près de deux ans ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n° 2301229, enregistrée le 30 janvier 2023, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1970 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2027, a présenté, le 2 juillet 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E D B. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, M. A C soutient qu'ils vivent séparés depuis près de deux ans et que cette séparation porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il vit séparé de son épouse depuis leur mariage aux Comores le 8 mai 2021, il ne fait état d'aucune vie commune avant ou après leur mariage. Le requérant n'établit en outre pas que sa situation financière l'empêcherait de rendre visite à son épouse aux Comores. Enfin, M. A C, qui n'apporte aucune précision sur la situation personnelle de son épouse aux Comores, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou à celle de son épouse, cette décision ne modifiant pas par elle-même la situation administrative des intéressés. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.

Fait à Cergy, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.