Petitioner v. Denial of Airport Accreditation Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying her accreditation necessary to access the restricted "runway zone" of an airport for a cleaning position. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite the request being properly served, leading to the conclusion that the non-regularized failure to provide the required supporting document justified immediate rejection under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Denial of Airport Accreditation Access: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite the request being properly served, leading to the conclusion that the non-regularized failure to provide the required supporting document justified immediate rejection under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article governs the requirement for the attacked act to accompany the request, which was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'une habilitation afin d'accéder à la " zone piste " de l'aéroport de Bordeaux Mérignac pour occuper un poste d'agent de nettoyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qui, régulièrement présentée le 4 août 2023 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,