Foreign National Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision that discontinued the processing of her residence permit renewal application, which was rejected because she allegedly failed to provide sufficient proof of contributing to the support and education of her French child, leading the applicant to argue that the decision created an immediate risk of irregularity and job loss, thereby establishing urgency and serious doubt regarding legality. The court dismissed the request for suspension under summary proceedings because, while the lack of a residence permit created a situation of precariousness, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given that the administration merely instructed her to file a new, complete application, suggesting that the immediate impact did not rise to the level justifying immediate suspension pending the full merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension under summary proceedings because, while the lack of a residence permit created a situation of precariousness, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given that the administration merely instructed her to file a new, complete application, suggesting that the immediate impact did not rise to the level justifying immediate suspension pending the full merits review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The court used this article to justify rejecting the request without further instruction because the condition of urgency was not met.
This provision, relating to the power of the summary judge to order suspension, formed the legal basis for the applicant's initial request, which the court addressed through the application of Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place en situation irrégulière ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n°2303365 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 12 juillet 1979, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 31 janvier 2023. Par une décision du 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande, au motif qu'elle ne produisait pas de documents suffisamment probants établissant qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. Il résulte de l'instruction que les services placés sous l'autorité du préfet des Hauts-de-Seine ont classé sans suite la demande de titre de séjour que Mme B a entendu présenter sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que celle-ci n'avait pas présenté à l'appui de sa demande les " justificatifs suffisamment probants établissant que le demandeur contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ", mais sans pour autant se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ni même sur sa recevabilité au-delà de ce document manquant. Les services de la préfecture ont par ailleurs indiqué à l'intéressée qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande complète. En se bornant à indiquer que ce classement sans suite la place dans une situation de précarité dès lors que sans titre de séjour, elle va perdre ses emplois, mais sans indiquer qu'il lui serait impossible de reformuler sa demande en présentant les pièces demandées, Mme B ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'acte contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.