Ministerial Order Designating Expulsion Country: Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order dated March 16, 2023, which designated the destination country for his prior expulsion order. The court, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, reasoned that litigation concerning ministerial decisions fixing the country of return for an expelled foreign national falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, regardless of the petitioner's current location in a detention center within the Lille jurisdiction, and thus ordered the transfer of the case file to the competent tribunal in Paris under Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Ministerial Order Designating Expulsion Country: Jurisdiction of Administrative Tribunal: The court, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, reasoned that litigation concerning ministerial decisions fixing the country of return for an expelled foreign national falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, regardless of the petitioner's current location in a detention center within the Lille jurisdiction, and thus ordered the transfer of the case file to the competent tribunal in Paris under Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case file to the administratively competent court.
This article is the procedural basis cited for transmitting the file to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule that leads to the case being sent to the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé le pays de destination de l'expulsion du territoire prononcée à son encontre le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ".
2. Par un arrêté du 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a fixé le pays de destination de l'expulsion qu'il a prononcée, le même jour, à l'encontre de M. B. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, en dépit du fait que le requérant a été placé au centre de rétention de Coquelles, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
La greffière,