Representative of Incapacitated Adult v. Municipality (Welfare Benefits Start Date)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative, acting on behalf of an incapacitated adult, sought the annulment of a municipal decision from October 2022 regarding the start date for welfare benefits for the elderly and requested the benefits be granted retroactively from April 2019; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision to the initial filing and did not comply with the subsequent request from the registry to regularize the filing, a procedural failing which the court was authorized to reject by ordinance under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Representative of Incapacitated Adult v. Municipality (Welfare Benefits Start Date): La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not remedied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant au nom de M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 7 octobre 2022 en tant qu'elle prononce l'admission de M. B à l'aide sociale au titre des personnes âgées à compter du 30 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de prononcer l'acceptation de M. B à l'aide sociale au titre des personnes âgées à partir du 4 avril 2019, date de son entrée à l'Ephad.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Par la présente requête, M. C A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant au nom de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris du 7 octobre 2022 en tant qu'elle prononce l'admission de M. B à l'aide sociale au titre des personnes âgées à compter du 30 novembre 2021. La décision en cause n'est pas jointe à la requête. Dès lors, M. A a été invité, par courrier du greffe en date du 27 février 2023 présenté le 1er mars suivant à l'adresse indiquée par l'intéressé et revenu au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision contestée et avisé des conséquences de son éventuelle carence. Dès lors, la requête, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A présentée pour M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303939/6-