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2303938 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Claims After Electronic Notification

Numéro de cause 2303938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a hospital's decision placing him on unpaid leave, but the court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of his claims after being formally notified via the electronic legal notification system as required by administrative procedure rules, leading to him being deemed to have withdrawn his entire appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Claims After Electronic Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait congé sans solde notification de la décision acte de procédure obtention frauduleuse d'une prestation annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303938 de M. B.

The court grants the procedural act of recordation of the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judging panel to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Alès Cévennes l'a placé en congé sans traitement le 9 mai 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le centre hospitalier d'Alès Cévennes, représenté par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision ayant été retirée.

Par un courrier en date du 19 août 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 19 août 2024 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 19 août 2024, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 21 août 2024. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303938 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Alès Cévennes.

Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.