Legislator Jurisprudence & Législation
2303938 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Education Allowance

Numéro de cause 2303938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the departmental house for persons with disabilities that granted her son only the second-tier supplement of the disabled child's education allowance for a specified three-year period. The administrative court determined that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning the attribution of the disabled child's education allowance supplement fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly incompetent and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Education Allowance: The administrative court determined that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning the attribution of the disabled child's education allowance supplement fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly incompetent and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation scolaire enfant handicapé contentieux de sécurité sociale créance contestée gestion des prestations d'invalidité compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

The court explicitly rejects the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction, which is the main ground for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the administrative judge to rule by ordinance, including rejecting claims outside their jurisdiction (Art. R. 222-1, 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet et le 21 août 2023, Mme B A conteste la décision du 15 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, lui a seulement attribué au bénéfice de son fils un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judicaire ;

- le décret n° 2015-223 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

2. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ce complément d'allocation. Dès lors, la requérante résidant à Bonnetan, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef