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2303938 Généré par l'IA

Prisoner Restitution of Comfort Item Adjudication

Numéro de cause 2303938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to a central prison director for the restitution of a heating plate previously removed in June 2022 due to security concerns. The Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the initial administrative decision to remove an item only intended to improve comfort, which caused only minor inconvenience and did not affect fundamental rights or freedoms beyond the inherent constraints of detention, was not an administrative act susceptible to an appeal for abuse of power, meaning the subsequent refusal to return the item was likewise not challengeable.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prisoner Restitution of Comfort Item Adjudication: The Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the initial administrative decision to remove an item only intended to improve comfort, which caused only minor inconvenience and did not affect fundamental rights or freedoms beyond the inherent constraints of detention, was not an administrative act susceptible to an appeal for abuse of power, meaning the subsequent refusal to return the item was likewise not challengeable.

Mots-clés

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restitution de la sûreté contrôle de la détention détenu droit d'enlèvement droits fondamentaux abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2023 par laquelle par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles refuse de remettre à sa disposition la plaque chauffante qui lui a été retirée par une décision du 9 juin 2022 ;

- d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de remettre à sa disposition cette plaque chauffante dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. La décision du 9 juin 2022, qui a prononcé le retrait durant un mois de la plaque chauffante dont le requérant disposait en cellule, est motivée par la nécessité de préserver la sécurité et l'intégralité physique du personnel et n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que de tels objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant. Si M. A conteste désormais le refus de lui restituer cette plaque chauffante, la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas davantage susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,