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2303937 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on Energy Transition Premium Payment

Numéro de cause 2303937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judgment ordering the National Housing Agency (ANAH) to pay €16,000 corresponding to a granted energy transition premium, along with associated legal costs. The administrative court summarily rejected the entire petition, reasoning that claims concerning the grant, modification, or payment of a subsidy must be brought before the administrative judge through an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), not as a claim for damages seeking a direct condemnation for payment, rendering the monetary claim manifestly inadmissible under the rules governing administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 alinéa 4 et 5 du code de justice administrative; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on Energy Transition Premium Payment: The administrative court summarily rejected the entire petition, reasoning that claims concerning the grant, modification, or payment of a subsidy must be brought before the administrative judge through an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), not as a claim for damages seeking a direct condemnation for payment, rendering the monetary claim manifestly inadmissible under the rules governing administrative jurisdiction.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme subvention recours en annulation en droit de l'Union frais de logement ordre de paiement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 alinéa 4 et 5 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the plaintiff's request regarding the payment of legal fees, which the court implicitly dealt with when rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 16 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. Les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 16 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête de Mme B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéa 4 et 5 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 31 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON