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2303937 Généré par l'IA

Debt Recovery Notice Annulment Dismissed Due to Untimely and Irrelevant Grounds

Numéro de cause 2303937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a debt recovery notice for unpaid spousal support issued by the department, arguing he never applied for social assistance and his over-indebtedness prevented payment. The court dismissed the request via an order, reasoning that the asserted grounds—lack of social assistance application and financial hardship—were irrelevant to challenging the legality or enforceability of the underlying debt instrument, as the litigant failed to raise any admissible or relevant legal grounds within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Recovery Notice Annulment Dismissed Due to Untimely and Irrelevant Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the asserted grounds—lack of social assistance application and financial hardship—were irrelevant to challenging the legality or enforceability of the underlying debt instrument, as the litigant failed to raise any admissible or relevant legal grounds within the statutory appeal period.

Mots-clés

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recouvrement de créances moyens tardifs motifs de rigueur procédure en annulation délai de résiliation surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the application based on inoperable means, as mentioned in the dispositive via Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 960 euros émis à son encontre le 12 mai 2023 par le département du Tarn au titre de l'obligation alimentaire.

Il soutient qu'il n'a jamais rempli de dossier de demande d'aide sociale et que sa situation de surendettement ne lui permet pas de s'acquitter de la somme en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'a pas rempli de dossier d'aide sociale et que sa situation de surendettement ne lui permet pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. De tels moyens, qui ne portent pas sur l'exigibilité de la créance en cause, sont toutefois inopérants à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 12 mai 2023. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2303937 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,