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2303937 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Petition Dismissed for Lack of Factual Basis

Numéro de cause 2303937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the national territory, imposing a three-year return ban, and specifying the destination country, but the petition failed to set forth any statement of facts, means, or conclusions as required by administrative procedure rules. The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests where no grounds for annulment are presented, ruled that the petition lacked the requisite legal support and therefore rejected the claim as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Annulment Petition Dismissed for Lack of Factual Basis: The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests where no grounds for annulment are presented, ruled that the petition lacked the requisite legal support and therefore rejected the claim as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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expulsion préfectorale motifs de fait recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de la requête autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The operative article used to formally reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si, par sa requête, selon laquelle il souhaite " faire appel de l'obligation de quitter le territoire français qui [lui] a été notifié récemment ", M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2023, l'intéressé n'expose aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation. Au demeurant, il n'expose aucun fait ni aucun argument. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon les modalités prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.