Legislator Jurisprudence & Législation
2303937 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Injunction Request Dismissed

Numéro de cause 2303937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent injunction to suspend a prefectural order suspending his driver's license for four months following a speeding violation of 40 km/h or more, arguing urgency due to loss of livelihood and serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of detail, failure to account for equipment error margins (specifically regarding the 144 km/h threshold), and insufficient motivation. The court dismissed the request as manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, ruling that the arguments alleging procedural defects and questioning the speed measurement equipment lacked any initial proof and were clearly ill-founded based on the existing order, making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Injunction Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, ruling that the arguments alleging procedural defects and questioning the speed measurement equipment lacked any initial proof and were clearly ill-founded based on the existing order, making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire défaut d'urgence délai de suspension conduite malgré une incapacité violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly unfounded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par

Me Frering, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de restituer son permis de conduire sous astreinte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne pourra plus exercer sa profession de moto-taxi et est ainsi privé de ses moyens de subsistance ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, qu'il est laconique, faute de préciser le véhicule qu'il utilisait, la marque et le modèle du cinémomètre employé, la date de contrôle de celui-ci et ne tient pas compte de la marge d'erreur du matériel de contrôle vitesse ;

- d'autre part, le préfet ne pouvait retenir son permis de conduire si la vitesse de contrôle était inférieure à 144 kilomètres/heure, compte tenu de la marge d'erreur de 10 % ;

- enfin, l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2303936 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois à compter de la restitution de son permis de conduire, à la suite d'un dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée par un appareil homologué sur le territoire de la commune d'Etrechy.

M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

4. Les moyens soulevés par M. A tirés, d'une part, du caractère laconique de l'arrêté litigieux, faute de préciser le véhicule qu'il utilisait, la marque et le modèle du cinémomètre employé, la date de contrôle de celui-ci et de tenir compte de la marge d'erreur du matériel de contrôle vitesse, d'autre part, de ce que le préfet ne pouvait retenir son permis de conduire si la vitesse de contrôle était inférieure à 144 kilomètres/heure, compte tenu de la marge d'erreur de

10 % et enfin de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté font essentiellement état du possible dysfonctionnement du matériel utilisé, sans aucun commencement de preuve et sont manifestement mal fondés au regard des énonciations de l'arrêté du 2 mai 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.