Legislator Jurisprudence & Législation
2303937 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision ceasing material reception conditions for an asylum seeker was denied because the applicant, despite claiming extreme destitution and vulnerability from homelessness, failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice to meet the urgency requirement under the relevant administrative justice code, leading the court to reject all claims without assessing the serious doubts raised regarding the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: M. A, ressortissant tchadien né le 8 juillet 1996 entré une première fois en France pour y demander l'asile, a été placé en procédure dite " Dublin " et a été transféré vers l'Espagne. Revenu en France, il demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive défaut d'urgence conditions d'accueil vraisemblance des motifs d'asile révocation de la qualité de réfugié régime de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* il n'est pas établi qu'il a été informé au préalable conformément aux dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : motivée par le fait qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités de l'asile, ce qu'il conteste, elle ne comporte aucun élément de nature à caractériser ce non-respect ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article to justify rejecting the request without examining the serious doubt regarding legality, as the request was deemed manifestly unfounded due to lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request without examining the serious doubt regarding legality, as the request was deemed manifestly unfounded due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 M. A C A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de rétablir dans l'attente le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité alors même qu'il est vulnérable et demandeur d'asile, ne perçoit aucune aide lui permettant de subvenir à ses besoins premiers, comme se nourrir et se loger et vit dans la rue, dans une situation de dénuement extrême ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* il n'est pas établi qu'il a été informé au préalable conformément aux dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* il n'est pas établi que l'OFII a bien procédé à son entretien de vulnérabilité ;

* elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : motivée par le fait qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités de l'asile, ce qu'il conteste, elle ne comporte aucun élément de nature à caractériser ce non-respect ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation de vulnérabilité et porte une atteinte disproportionnée au principe de dignité : il se trouve sans solution de logement, sans pouvoir se nourrir, se vêtir ou se laver, alors qu'il est vulnérable au vu de sa qualité de demandeur d'asile et qu'il est isolé, ne connaissant personne susceptible de l'héberger.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2303910 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tchadien né le 8 juillet 1996 entré une première fois en France pour y demander l'asile, a été placé en procédure dite " Dublin " et a été transféré vers l'Espagne. Revenu en France, il demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité alors même qu'il est vulnérable et demandeur d'asile, ne perçoit aucune aide lui permettant de subvenir à ses besoins premiers, comme se nourrir et se loger et vit dans la rue, dans une situation de dénuement extrême. Toutefois, par ces seules affirmations, M. A, célibataire âgée de vingt-six ans, ne fait état d'aucun facteur particulier de vulnérabilité, en dehors de sa situation de personne seule et isolée. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A et à Me Thoumine.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2303937