Claimant v. Public Finance Directorate (Overpayment Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a notice from the public finance directorate demanding repayment of an overpayment of remuneration totaling 959 euros. The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant relied only on a general assertion of being a victim of software malfunctions and failed to provide specific facts or sufficient precision to substantiate the claim, thereby failing to meet the requirements for appreciating the merits of the case as stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Public Finance Directorate (Overpayment Repayment): The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant relied only on a general assertion of being a victim of software malfunctions and failed to provide specific facts or sufficient precision to substantiate the claim, thereby failing to meet the requirements for appreciating the merits of the case as stipulated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the main outcome based on the cited legal basis.
The rejection of the request is explicitly ordered based on the 7° subparagraph of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 22 juin 2013 par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie et Haute-Garonne lui réclame un indu de rémunération de 959 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa contestation, M. A se borne à faire valoir qu'il a été victime des dysfonctionnements du logiciel calculateur de soldes Louvois et ne produit, à l'appui de sa requête, que la décision contestée et un état de décompte des droits pour la période de mai 2015 à janvier 2016 mettant à sa charge un indu. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2303936