University Enrollment Reconsideration Denial Admissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a university president's decision rejecting their application for enrollment in a Bachelor of Law, Economics, and Management program. The court determined that the submitted document was not a formal administrative appeal challenging the legality of the rejection decision but rather a request for administrative reconsideration based on new information regarding the applicant's situation. Applying the relevant administrative justice code provisions regarding receivable appeals and the authority of administrative bodies to review such informal requests, the court found the application manifestly inadmissible and consequently dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 de ce code; University Enrollment Reconsideration Denial Admissibility Appeal: The court determined that the submitted document was not a formal administrative appeal challenging the legality of the rejection decision but rather a request for administrative reconsideration based on new information regarding the applicant's situation. Applying the relevant administrative justice code provisions regarding receivable appeals and the authority of administrative bodies to review such informal requests, the court found the application manifestly inadmissible and consequently dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning that leads to the conclusion of inadmissibility, although Art. R. 222-1 is the primary basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de l'université Jean Monnet (Saint-Etienne) a rejeté sa candidature en vue d'une inscription en licence Droit, Economie et Gestion.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier au regard notamment des précisions qu'elle entend apporter quant à sa situation. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l'université Jean Monnet (Saint-Etienne).
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier