Legislator Jurisprudence & Législation
2303935 Généré par l'IA

Company v. Intercommunal Hospital Center (Withdrawal of Petition)

Numéro de cause 2303935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of revenue notices issued by an intercommunal hospital center, totaling €6114.94, which had led to an administrative seizure, but subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing its entire claim, including requests for costs under the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to officially record withdrawals, granted the request, officially acknowledging the withdrawal of the company's petition without ruling on the merits of the original dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Intercommunal Hospital Center (Withdrawal of Petition): The court, acting under its authority to officially record withdrawals, granted the request, officially acknowledging the withdrawal of the company's petition without ruling on the merits of the original dispute.

Mots-clés

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retrait de la demande frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union suppression de la prestation d'assurance facturation hospitalière litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to grant the request for discontinuance (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was included in the discontinuance, the operative order itself only records the discontinuance, making the procedural rule (Art. R. 222-1) the primary basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, la société Relyens SPS demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de recette n°T92592 du 29 novembre 2022 d'un montant de 6001,57 €, n°T101283 du 6 décembre 2022 d'un montant de 60,72 € et n° T108256 du 27 décembre 2022 d'un montant de 52,65 €, émis par le centre hospitalier intercommunal de Redon Carentoir ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur n°10899123917 notifiée à la requérante le 1er juin 2023 pour un montant total de 6114,94 € ;

2°) de la décharger de la somme de 6114,94 €uros qui lui est réclamée ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Redon à lui rembourser la somme de 6114,94 € ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Redon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la société Relyens SPS déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Relyens SPS de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Relyens SPS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens SPS et au Groupe Hospitalier Intercommunal Redon Carentoir.

Fait à Rennes le 31 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

F. Pottier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303935