Prefectural Departure Order Annulment and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering departure from the territory, setting a destination country, and mandating weekly police reporting, along with an injunction for reexamination of the situation and the issuance of a temporary residence permit. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently abrogated the contested decision on April 12, 2023, rendering it without effect, thus leading to a finding that there was no need to rule on those aspects under the administrative justice code. However, considering the litigant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €1,000 to the litigant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulment and Legal Aid Fees: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently abrogated the contested decision on April 12, 2023, rendering it without effect, thus leading to a finding that there was no need to rule on those aspects under the administrative justice code. However, considering the litigant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €1,000 to the litigant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order when the requests are moot or concern only the allocation of costs.
Cited in the operative part to allocate a sum to the lawyer for costs.
Cited in the operative part as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 12 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée qui n'a reçu aucune exécution. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. C A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,