Judicial Review of Examination Ineligibility Denied Due to Sovereign Assessment of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the notice of ineligibility from the departmental management center regarding the written examination results for the 2023 external territorial animator competition, arguing the results did not reflect his professional profile as a service head and referencing prior success in the same competition in 2008. The court dismissed the request, ruling by ordinance that the sole ground raised—the failure to consider professional profile and prior admission—was inoperative because administrative courts do not review the jury's sovereign assessment of a candidate's merits, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Examination Ineligibility Denied Due to Sovereign Assessment of Merit: The court dismissed the request, ruling by ordinance that the sole ground raised—the failure to consider professional profile and prior admission—was inoperative because administrative courts do not review the jury's sovereign assessment of a candidate's merits, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the sole argument raised was deemed inoperative.
This article executes the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A C demande au tribunal la révision de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le centre de gestion de l'Oise de la fonction publique territoriale lui a notifié ses résultats d'admissibilité à l'épreuve écrite du concours externe d'animateur territorial au titre de la session 2023.
Il soutient que ses résultats ne correspondent pas à son profil de chef de service et qu'ayant obtenu le concours en 2008, il n'avait pas pu être titularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A C demande la révision de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le centre de gestion de l'Oise de la fonction publique territoriale lui a notifié ses résultats d'admissibilité à l'épreuve écrite du concours externe d'animateur territorial au titre de l'année 2023. A l'appui de ses conclusions, le requérant soulève un unique moyen tenant à l'absence de prise en compte de son profil professionnel pour l'attribution de ses notes et du fait qu'il a été admis au même concours en 2008. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par l'intéressé est inopérant et doit être écarté.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.