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2303932 Généré par l'IA

Prefectural Housing Obligation Appeal Deadline Expired

Numéro de cause 2303932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide urgent housing pursuant to a mediation commission decision from September 2022, asserting no suitable offer had been made within the mandated six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 29, 2023, was submitted after the deadline of July 28, 2023, which was calculated based on the notification accompanying the initial priority decision that specified the final date for filing an administrative appeal regarding the lack of an offer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Housing Obligation Appeal Deadline Expired: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 29, 2023, was submitted after the deadline of July 28, 2023, which was calculated based on the notification accompanying the initial priority decision that specified the final date for filing an administrative appeal regarding the lack of an offer.

Mots-clés

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notification de la décision pénurie de logements délai légal date de dépôt délai d'avance de frais ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the application by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to rule on the rejection of the request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à l'issue de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 30 juin 2022, M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 27 septembre 2022, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si il n'avait pas reçu d'offre de logement le 27 mars 2023, l'intéressé pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 28 juillet 2023. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 29 juillet 2023. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 28 août 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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