Prefectural Order Refusal of Residence Permit and Subsequent Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and claiming damages, but the administrative court dismissed the case as moot after the prefect issued a temporary residence card, and subsequently accepted the petitioner's subsequent and unqualified withdrawal of the entire claim pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice regarding recording desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Refusal of Residence Permit and Subsequent Withdrawal of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give notice of the withdrawal of M. A's request.
This provision authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il a muni M. A d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 22 mars 2024, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Loison, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.