Legislator Jurisprudence & Législation
2303932 Généré par l'IA

Agent v. Local Authority: Denial of Employment Extension Upheld

Numéro de cause 2303932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former administrative agent sought an order to suspend the local authority's decision denying the extension of her employment until a specific future date, arguing she needed to continue working to support her disabled adult son due to her low retirement pension, despite being in good health. The court rejected the request for suspension under summary proceedings because, although the applicant cited personal hardship, she failed to present any effective argument contesting the legality of the challenged decision, which followed two previous extensions for an incomplete career, rendering her application manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Agent v. Local Authority: Denial of Employment Extension Upheld: The court rejected the request for suspension under summary proceedings because, although the applicant cited personal hardship, she failed to present any effective argument contesting the legality of the challenged decision, which followed two previous extensions for an incomplete career, rendering her application manifestly ill-founded.

Mots-clés

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agent administratif extension de la procédure suspension de rente collectivité locale rente pour cas pénible obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du département de l'Hérault portant refus de prolongation de son activité jusqu'au 6 octobre 2023.

Elle soutient qu'elle doit prendre en charge son fils majeur handicapé et ne dispose que d'une faible retraite d'environ 700 euros par mois alors qu'elle est en bonne santé et peut donc continuer à travailler ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, adjointe administrative principale employée par le département de l'Hérault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de la décision du département de l'Hérault portant refus de prolongation de son activité jusqu'au 6 octobre 2023.

2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si la requérante fait valoir qu'elle doit prendre en charge son fils majeur handicapé et ne dispose que d'une faible retraite d'environ 700 euros par mois alors qu'elle est en bonne santé et peut donc continuer à travailler, elle ne présente aucun moyen opérant tendant à contester la légalité de la décision attaquée qui fait suite à deux décisions de prolongation d'activité au titre d'une carrière incomplète depuis le 6 avril 2021 et jusqu'au 6 octobre 2023. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,La greffière,

J-P. Gayrard B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 juillet 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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