Detainee's Challenge to Initial Penitentiary Assignment Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought to annul the administrative decision confirming his assignment to a penitentiary center, which was an assignment following his conviction to an establishment for sentences, deemed necessary given his remaining sentence and penal profile. The court reasoned that while a transfer from a maximum-security prison to a standard detention center is reviewable, an initial assignment following conviction to an establishment suited for sentence execution, which does not inherently impede family life or infringe upon fundamental rights, constitutes an internal administrative measure that is not subject to an appeal for abuse of power, rendering the petition manifestly inadmissible and therefore rejecting it under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Initial Penitentiary Assignment Deemed Inadmissible: The court reasoned that while a transfer from a maximum-security prison to a standard detention center is reviewable, an initial assignment following conviction to an establishment suited for sentence execution, which does not inherently impede family life or infringe upon fundamental rights, constitutes an internal administrative measure that is not subject to an appeal for abuse of power, rendering the petition manifestly inadmissible and therefore rejecting it under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 4 et 17 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé son affectation au centre pénitentiaire de Caen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires du code pénitentiaire relatives à la détention en établissement pénitentiaire que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. En l'espèce, il ressort de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté le recours gracieux de M. A relatif à son orientation initiale vers le centre pénitentiaire de Caen que cette affectation, consécutive à sa condamnation, résulte de la nécessité de l'orienter, compte tenu du reliquat de peine, dans un établissement pour peines, adapté à son profil pénal et pénitentiaire. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne fait pas, par elle-même, obstacle au maintien d'une vie familiale et ne saurait ainsi être regardée comme portant atteinte aux droits fondamentaux du requérant, la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303931
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