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2303931 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal

Numéro de cause 2303931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision by the departmental house for disabled persons rejecting the recognition of disabled worker status for an individual was declared manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required before filing a judicial review, despite being formally asked by the court to regularize the filing by providing proof of that appeal and the resulting decision. The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, only the decision issued after the mandatory administrative appeal is subject to judicial review, and the failure to provide this documentation after a formal request rendered the initial judicial filing legally insufficient and subject to dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal: The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, only the decision issued after the mandatory administrative appeal is subject to judicial review, and the failure to provide this documentation after a formal request rendered the initial judicial filing legally insufficient and subject to dismissal by ordinance.

Mots-clés

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positions administratives action d'état gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel épuisement des voies de recours annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President of the administrative tribunal to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) de son fils A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-39 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au tribunal.

5. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 13 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de son fils A. Toutefois, cette décision ne constitue pas la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. Par une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 16 mai 2023 et dont elle a accusé réception le 24 mai 2023, le tribunal a demandé à l'intéressée de produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de la formation de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision prise sur celui-ci, en cas de réponse. A l'issue du délai qui lui était imparti, Mme B n'a pas produit les documents demandés, et n'a ainsi pas régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303931