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2303931 Généré par l'IA

Care Assistant Study Leave Refusal Suspension Appeal

Numéro de cause 2303931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend a municipal decision refusing study leave to pursue training as a care assistant, arguing urgency due to the program's imminent start and asserting serious doubts about the decision's legality, citing issues like an illegible signature, insufficient reasoning, and disregard for professional development regulations favoring career progression. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, injunction, and associated costs, determining that none of the alleged grounds demonstrated a serious doubt as to the legality of the refusal, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Care Assistant Study Leave Refusal Suspension Appeal: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, injunction, and associated costs, determining that none of the alleged grounds demonstrated a serious doubt as to the legality of the refusal, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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congé formation congé pour la prise en charge de proches urgence avérée carrière professionnelle suspension du droit de visite frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to reject the applicant's requests for suspension, injunction, and costs because the claim was manifestly ill-founded in the summary proceeding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the dismissed requests concerning legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as part of the dismissed requests concerning legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Hirtzin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 du maire de Cugnaux portant refus de congé formation ;

2°) d'enjoindre au maire de Cugnaux de prendre une décision provisoire lui permettant de s'inscrire à la formation dans un délai de 7 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la formation d'aide-soignante débute le 23 août 2023 et elle aura perdu toute opportunité de pouvoir la suivre et donc d'évoluer professionnellement avant qu'une décision n'intervienne au fond ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la signature du maire est illisible ;

-la décision en litige est insuffisamment motivée ;

-cette décision méconnaît les dispositions de l'article 36 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale dès lors que passer d'un emploi d'ATSEM à celui d'aide-soignante apparaît pertinent et entre dans son projet professionnel, que l'organisme dispensant cette formation d'aide-soignante est lié au CHU de Toulouse, ce qui est gage de sérieux, qu'elle a obtenu son examen avec des notes particulièrement brillantes et que les perspectives d'emploi sont importantes ;

-pour justifier son refus, la commune n'émet que des considérations financières sans rapport avec la demande et n'invoque même pas l'intérêt du service.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2303907 enregistrée le 6 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Une copie en sera adressée à la commune de Cugnaux.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,