Legislator Jurisprudence & Législation
2303930 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Expulsion Order in Mayotte Dismissed

Numéro de cause 2303930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave French territory without delay and a re-entry ban issued by the prefect of Mayotte, sought an emergency order to suspend the expulsion, compel the issuance of a temporary residence permit, and claim damages, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental rights, specifically her right to private and family life and freedom of movement based on five years of residence and integration. The administrative tribunal rejected all conclusions, ruling that the submitted evidence was insufficient to establish the requisite continuity and duration of her presence in Mayotte, and failed to demonstrate that she lacked ties to her country of origin, thereby concluding that the contested order did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental liberties she invoked, justifying dismissal under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Appeal Against Expulsion Order in Mayotte Dismissed: The administrative tribunal rejected all conclusions, ruling that the submitted evidence was insufficient to establish the requisite continuity and duration of her presence in Mayotte, and failed to demonstrate that she lacked ties to her country of origin, thereby concluding that the contested order did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental liberties she invoked, justifying dismissal under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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droits de libre circulation interdiction d'entrée ressortissants étrangers licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application, which implicitly relies on the substantive grounds discussed in the reasoning, but the text explicitly states the rejection of the request in the dispositive without citing the specific substantive article used for the rejection (L. 521-2 or L. 522-3 itself as the basis for the rejection order in Art. 1).
Article L. 522-3 du même code
This procedural article justifies the rejection of the request on the merits because it was deemed not well-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which implicitly relies on the substantive grounds discussed in the reasoning, but the text explicitly states the rejection of the request in the dispositive without citing the specific substantive article used for the rejection (L. 521-2 or L. 522-3 itself as the basis for the rejection order in Art. 1).

Article L. 522-3 du même code

This procedural article justifies the rejection of the request on the merits because it was deemed not well-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- son droit d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malgache, née le 22 juillet 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de 5 ans " et qu'elle y est être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir l'ancienneté et la continuité de sa présence à Mayotte. En outre, si elle se prévaut également de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.