Refusal to Authorize Home Schooling: Summary Proceeding Inadmissible Without Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judge to annul a refusal to authorize home schooling for her child and to suspend a subsequent formal notice requiring the child's enrollment in school, but the court rejected the entire request because the litigant filed a summary proceeding ("référé") without concurrently filing a separate main action seeking annulment, which renders the summary conclusions manifestly inadmissible under the procedural rules governing such applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code précité, Art. R. 522-1 du même code; Refusal to Authorize Home Schooling: Summary Proceeding Inadmissible Without Main Action: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the request was manifestly unfounded (irreçu ou mal fondé).
This article was cited in the reasoning section to explain the requirement for a distinct request for suspension, which violation led to the inadmissibility noted in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C A demande à la juge des référés, d'une part l'annulation du refus en date du 13 septembre 2023 d'autorisation de l'instruction en famille de sa fille B A, née le 27 octobre 2017, d'autre part la suspension de la mise en demeure de scolariser sa fille en date du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La requérante qui demande, d'une part, l'annulation du refus en date du 13 septembre 2023 d'autorisation de l'instruction en famille de sa fille, d'autre part, la suspension de la mise en demeure de scolariser sa fille a opté sur l'application télérecours pour la catégorie " référé ". Sa requête est donc une requête en référé. Or, elle n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.