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2303929 Généré par l'IA

Asylum Certificate Renewal Refusal and Cost Award Dispute

Numéro de cause 2303929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew their asylum application certificate and to compel the issuance of a new certificate, as well as to claim costs. The prefect subsequently informed the court that the applicant had been issued a new certificate on a date prior to the defense filing, leading the applicant to withdraw their claims for annulment and injunction but maintain their claim for costs. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims and, based on the circumstances, rejected the remaining claim for costs against the State under the relevant administrative justice and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Certificate Renewal Refusal and Cost Award Dispute: The prefect subsequently informed the court that the applicant had been issued a new certificate on a date prior to the defense filing, leading the applicant to withdraw their claims for annulment and injunction but maintain their claim for costs. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims and, based on the circumstances, rejected the remaining claim for costs against the State under the relevant administrative justice and legal aid provisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel production de créance frais administratifs aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning as the basis allowing the president to give formal notice of withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly through Article 2 (rejection of the remainder of the conclusions, which included the claim for costs based on this article).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in the dispositive implicitly through Article 2 (rejection of the remainder of the conclusions, which included the claim for costs based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B C A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu délivrer le 10 octobre 2023 une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 9 avril 2024.

Par un courrier du 4 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations produites en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. C A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, M. C déclare se désister de toutes ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 5 avril 2024, M. C A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.