Residence Permit Application Judicial Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit, asking the court to order the prefect to issue a "private and family life" card, as well as payment of legal costs. The court determined that, following the filing of the petition, the prefect had issued the requested one-year residence certificate valid from August 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus ordering that there was no need to rule on those specific conclusions; consequently, the request for costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Judicial Review Mootness: The court determined that, following the filing of the petition, the prefect had issued the requested one-year residence certificate valid from August 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus ordering that there was no need to rule on those specific conclusions; consequently, the request for costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the power to rule by order that there is no longer a need to rule on the application (point 1) and to rule on applications for costs (point 1).
Cited in the third request of the applicant and addressed in the final orders regarding the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, qu'il a maintenue par des mémoires enregistrés les 9 juillet et 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne, sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 13 mai et 30 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an. Il n'est pas contesté que ce titre valable du 7 août 2024 au 4 août 2025 a été mis en fabrication le 24 aout 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,