Legislator Jurisprudence & Législation
2303928 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denied for Lack of Sufficient Attachment to Territory

Numéro de cause 2303928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order compelling him to leave the territory without delay and prohibiting his return, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his rights under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child, particularly given his claim of being born and habitually residing in the territory. The court rejected the application, finding that the submitted evidence did not establish the necessary continuous residence prior to 2017, nor did the applicant demonstrate sufficient attachment to his family in the territory (e.g., cohabitation with his French child or active contribution to their upkeep) to outweigh the established ties to his country of origin, thus concluding the claim was manifestly unfounded under the administrative justice code's urgency provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-2 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denied for Lack of Sufficient Attachment to Territory: The court rejected the application, finding that the submitted evidence did not establish the necessary continuous residence prior to 2017, nor did the applicant demonstrate sufficient attachment to his family in the territory (e.g., cohabitation with his French child or active contribution to their upkeep) to outweigh the established ties to his country of origin, thus concluding the claim was manifestly unfounded under the administrative justice code's urgency provisions.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour griefs de droits humains suspension de la naturalisation ressortissants étrangers suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main operative order.

L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly bases the rejection of the application on this article because the request was manifestly ill-founded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the request was rejected, it would typically apply to costs if ordered against the losing party, although no cost order is explicitly made in the dispositive other than the mention in the rejected prayer.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis requested by the applicant for the suspension of the order to leave the territory, but the claim failed based on the subsequent rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ainsi que, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte dans un délai de deux jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2303887 du 4 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 25 janvier 2002 à Bandrélé (Mayotte), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. M. A a déjà été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2303887 ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 4 octobre 2023. La présente requête étant identique à celle enregistrée sous le n° 2303887, il n'y a pas lieu d'admettre une seconde fois M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. Le requérant soutient qu'il est né à Mayotte le 25 janvier 2002 et qu'il y réside de manière habituelle depuis lors. Toutefois, les pièces qu'il produit à l'instance ne permettent pas d'établir sa présence habituelle et continue à Mayotte de sa naissance à l'année 2017, à partir de laquelle il justifie d'une scolarité. Il en résulte que M. A ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour à Mayotte antérieurement à cette date. En outre, si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, il est constant qu'il ne réside pas avec cet enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que son frère est de nationalité française et que sa mère réside à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il aurait vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Par suite, dès lors qu'il apparait manifeste que la demande de M. A est mal fondée, toutes conclusions de la requête doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Mayotte et à Me Kouravy Moussa-Bé.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.