Director's Decision Regarding Maternity Leave Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted a filing to the Administrative Tribunal challenging a public finance director's decision placing her on maternity leave from August 19, 2023, to February 16, 2024, but this submission consisted only of transmitting the administrative decision without any accompanying written statement detailing the facts, legal arguments, or conclusions requested from the judge. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found the filing severely deficient as it contained no statement of means or conclusions, rendering it an irregular submission that could not be rectified after the appeal deadline, and therefore ordered the request to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Director's Decision Regarding Maternity Leave Upheld Due to Inadmissible Petition: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found the filing severely deficient as it contained no statement of means or conclusions, rendering it an irregular submission that could not be rectified after the appeal deadline, and therefore ordered the request to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the request.
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as context for the requirement that a request must contain stated conclusions and grounds, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B transmet au Tribunal une décision en date du 17 mai 2023 par laquelle le directeur des finances publiques de la Drôme la plaçant en congé maternité pour la période du 19 août 2023 au 16 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La transmission de Mme B, dépourvue de tout écrit de sa part, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303927