Petitioner's Withdrawal in Communal Waste Fee Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of communal waste collection fee rate increases retroactively set for 2017 and 2018 by the intercommunal union, along with the cancellation of a related administrative seizure and recovery of related costs. The administrative court, noting the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered that the withdrawal be acknowledged and directed the petitioner to pay the opposing intercommunal union €100 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Communal Waste Fee Annulment Case: The administrative court, noting the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered that the withdrawal be acknowledged and directed the petitioner to pay the opposing intercommunal union €100 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
This provision regulates the payment of costs (article L. 761-1 CJA) following the withdrawal of the claim.
The court used this article to justify its power to rule by order, specifically to formally note the withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and rule on costs (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juin 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;
4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de M. A et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 21 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré au greffe le 21 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, qui a fait appel à un avocat pour assurer sa défense dans l'instance engagée par M. A, demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande à concurrence de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 avril 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.