Legislator Jurisprudence & Législation
2303926 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Incarceration Conditions

Numéro de cause 2303926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee filed a request with the Administrative Tribunal challenging the conditions of their incarceration at a detention center, alleging they were contrary to human dignity. The court determined, based on the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, that disputes concerning alleged inhumane detention conditions must be brought before the Judge of Sentence Application or the Judge of Liberties and Detention, depending on the detainee's status. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the request as falling outside its jurisdiction, as established by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 803-8 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Incarceration Conditions: The court determined, based on the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, that disputes concerning alleged inhumane detention conditions must be brought before the Judge of Sentence Application or the Judge of Liberties and Detention, depending on the detainee's status. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the request as falling outside its jurisdiction, as established by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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régime de la détention positions administratives code de procédure pénale administration pénitentiaire requête en autorisation d'exécution - Compétence e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of competence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B effectue un dépôt de plainte relatif aux conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'Evreux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 803-8 du code de procédure pénale : " I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.() "

3. M. B, incarcéré au sein de la maison d'arrêt d'Evreux, dénonce les conditions indignes de sa détention afin qu'il y soit mis fin. Ce litige relève, en vertu de l'article 803-8 du code de procédure pénal précité, de la compétence du juge de l'application des peines près le tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303936