Litigant v. Public Deposit and Consignment Fund and Ministry Regarding Career Statement Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated an action against a public deposit and consignment fund and a ministry concerning the regularization of their career statement, asserting only that, despite efforts, they could not secure validation for two contribution quarters due to unknown reasons following a refusal decision from a local government agents' pension fund. The court dismissed the claim by order, reasoning that even if this statement constituted a legal ground, it was inoperative, and since no other operative grounds were invoked before the deadline for appeal expired, the request fell under the criteria for rejection based on having only inoperative means as provided by the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Public Deposit and Consignment Fund and Ministry Regarding Career Statement Regularization: The court dismissed the claim by order, reasoning that even if this statement constituted a legal ground, it was inoperative, and since no other operative grounds were invoked before the deadline for appeal expired, the request fell under the criteria for rejection based on having only inoperative means as provided by the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the arguments presented fell under the scope of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice (inoperative means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme C B épouse A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations et au ministère de l'Europe et des affaires étrangères au sujet de la régularisation de son relevé de carrière.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ".
2. Si Mme A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 6 février 2023 refusant de faire droit à sa demande de validation de services, elle se borne à faire valoir qu'en dépit de ses démarches et pour des raisons qu'elle ignore elle n'a pas réussi à obtenir la validation de deux trimestres cotisés. A supposer qu'elle puisse être regardée comme l'invocation d'un moyen, une telle argumentation est inopérante. En l'absence d'invocation d'autres moyens dans le cadre d'un mémoire présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.