Church Bell Noise Dispute Timeliness Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from September 6, 2021, refusing to alter the nighttime civil use of a church bell, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 15, 2023, well after the expiration of the reasonable one-year appeal period that began when the petitioner acknowledged receipt of the decision on the date it was issued, despite the absence of required notification regarding appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Church Bell Noise Dispute Timeliness Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021, par laquelle le maire de Breuil-Bois-Robert a refusé de modifier l'usage civil nocturne de la cloche de l'église du village.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Si la décision attaquée ne comporte pas mention des voies et délais de recours, le requérant expose lui-même qu'il l'a reçue par courrier le 6 septembre 2021. Cette connaissance de la décision a eu pour effet, en application des principes énoncés au point précédent, de déclencher un délai de recours contentieux raisonnable d'un an. Or, la présente requête, qui tend à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2023, soit après l'expiration du délai raisonnable d'un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303923