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2303923 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Remission Dispute Resolved by Cancellation

Numéro de cause 2303923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions rejecting or partially granting remission for overpayments of housing benefits, arguing the overpayments were not his fault and he could not afford repayment. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the opposing administrative body, after receiving the litigant's arguments, confirmed that the disputed overpayments had been canceled and the individual would instead receive a payment for arrears.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Benefit Overpayment Remission Dispute Resolved by Cancellation: The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the opposing administrative body, after receiving the litigant's arguments, confirmed that the disputed overpayments had been canceled and the individual would instead receive a payment for arrears.

Mots-clés

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paiement des prestations ordre de paiement besoin de logement arriérés de loyer dispense des frais retrait après transaction

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The presiding judge was designated under this article to rule by ordinance on cases where there is no longer cause to proceed.
Article 1er
The court applies this order to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court applies this order to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The presiding judge was designated under this article to rule by ordinance on cases where there is no longer cause to proceed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement de 29,31 euros pour la période de juillet 2021 à septembre 2021 et la décision du même jour par laquelle la même autorité lui a accordé une remise de dette partielle de 50 % sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 949,05 euros, pour la période d'octobre 2021 à septembre 2022, ainsi ramené à la somme de 474,53 euros ;

2) de lui accorder la remise totale de ses dettes.

Il soutient que :

- l'indu était fondé sur la circonstance que le montant du loyer ne correspondait pas à ce qu'il avait déclaré ; toutefois, il est dans le même logement depuis 2017 et le loyer n'a quasiment pas changé ; il n'est pas responsable de l'indu ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus laissés à sa charge.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 février 2024 et 6 juin 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- à réception des écritures de M. A, une demande de renseignements lui a été adressée ;

- les indus en litige ont été annulés et M. A recevra un rappel d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 161,06 euros pour la période de juillet 2021 à septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par son mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la CAF indique que les indus en litige ont été régularisés et que M. A recevra un rappel de droit sur la période de juillet 2021 à septembre 2022 d'un montant de 1 161,06 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,