Administrative Case Dismissed for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision upholding the refusal to issue mobility inclusion cards for disabled parking and disability status after prior administrative appeals were rejected. The court, noting that the litigant failed to respond to an invitation to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period, deemed that she had tacitly withdrawn her action pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently issued an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative Case Dismissed for Failure to Confirm Claims: The court, noting that the litigant failed to respond to an invitation to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period, deemed that she had tacitly withdrawn her action pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently issued an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 24 avril 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur ses recours administratifs préalables obligatoires présentés le 11 avril 2024, ses refus de lui délivrer des cartes " mobilité inclusion " mentions " stationnement pour personnes handicapées " et " invalidité ".
Par un courrier du 16 avril 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que Mme A C ne répondait pas à ses propositions de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 19 avril 2024 qu'elle a réceptionné le 30 avril suivant, Mme A C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A C est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.