Legislator Jurisprudence & Législation
2303920 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused: Insufficient Evidence for Residence Permit

Numéro de cause 2303920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering his departure to the Comoros, asserting continuous residence in Mayotte since 2017. The court, acting under delegated authority, rejected the request because the applicant's arguments concerning the stability of his private and family life, which relied on minimal evidence of financial support for his children born in Mayotte, consisted only of facts manifestly insufficient to support his claim of justifying his residence rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused: Insufficient Evidence for Residence Permit: The court, acting under delegated authority, rejected the request because the applicant's arguments concerning the stability of his private and family life, which relied on minimal evidence of financial support for his children born in Mayotte, consisted only of facts manifestly insufficient to support his claim of justifying his residence rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour soutien financier recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée compétences d'injonction du préfet décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the supporting facts were manifestly insufficient.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Il soutient résider à Mayotte depuis 2017 de manière continue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que M. C A B, ressortissant comorien né le 31 janvier 1983, n'établit pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses trois enfants nés en 2012, 2016 et 2020 à Mayotte. Au soutien de sa requête, M. A B se borne à produire quelques factures d'achats de fournitures scolaires datées de 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la stabilité de sa vie privée et familiale à Mayotte, à le supposer soulevé, alors que le requérant ne justifie pas de la continuité et de l'ancienneté de son séjour ainsi que de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.