Legislator Jurisprudence & Législation
2303920 Généré par l'IA

Syndicate Waste Fee Retroactive Setting and Seizure Jurisdiction Challenge Dismissal

Numéro de cause 2303920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's request to annul the retroactive setting of waste collection fees by an intercommunal syndicate for 2017 and 2018, as well as claims challenging an administrative third-party seizure and seeking restitution of sums paid, because the claims regarding the seizure and restitution concern a public service with an industrial and commercial nature, falling under the jurisdiction of the judicial courts, while the claim to annul the fee-setting resolutions was rejected as manifestly inadmissible due to being filed well past the two-month statutory appeal deadline following their publication.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Waste Fee Retroactive Setting and Seizure Jurisdiction Challenge Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments délai légal licenciement administratif prétention de tiers compétences juridictionnelles taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject conclusions deemed manifestly outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject conclusions deemed manifestly inadmissible due to being time-barred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the losing party (Mme B) to pay costs to the opposing party (SICTOM).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;

4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme B et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et à la restitution des sommes payées ou saisies :

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émise à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes payées ou saisies à ce titre, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 23 juin 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. Les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ont fait l'objet d'une publication le 28 juin 2022. Le délai de recours contentieux à leur encontre expirait ainsi le 29 août 2022. La requête de Mme B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 septembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 23 juin 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Mme B étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 100 euros à verser au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émise à son encontre et les conclusions à fin de restitution des sommes payées ou saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Mme B versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 17 avril 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.