Public Employee Remuneration Dispute Barred by Uninitiated Mandatory Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought payment of €10,327.72 plus interest from the State for alleged financial prejudice resulting from the wrongful maintenance of part-time employment status between April 19, 2022, and August 31, 2022, which concerns a dispute related to remuneration elements. The Administrative Tribunal ruled the claim inadmissible because it pertains to an unfavorable individual administrative decision concerning remuneration, arising after the mandatory mediation procedure took effect in the relevant educational academy (Normandy since June 1, 2022), and this prior mediation attempt was not initiated by the claimant as required by law. Consequently, the court dismissed the request and ordered the case file to be transmitted to the competent mediator of the academy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Public Employee Remuneration Dispute Barred by Uninitiated Mandatory Mediation: The Administrative Tribunal ruled the claim inadmissible because it pertains to an unfavorable individual administrative decision concerning remuneration, arising after the mandatory mediation procedure took effect in the relevant educational academy (Normandy since June 1, 2022), and this prior mediation attempt was not initiated by the claimant as required by law. Consequently, the court dismissed the request and ordered the case file to be transmitted to the competent mediator of the academy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to reject the application by order because the mandatory prior mediation procedure was not initiated.
Cited in the request's formal conclusions, but since the request was rejected as inadmissible (Art. R. 213-12), and no costs were imposed in the dispositive, this is not technically applied in the final orders, but appears in the claimant's request which the court is ruling upon. However, based strictly on the rule to include only provisions actually used in the final orders (Art. 1, 2, 3), and since the dispositive does not mention costs or legal aid imposition, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 327,72 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices financiers résultant du maintien fautif en régime d'activité à temps partiel au titre de la période du 19 avril 2022 au 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait, jusqu'à sa radiation des cadres, la qualité d'agent public de l'Etat affecté auprès de services relevant de l'académie de Normandie dès lors qu'il exerçait les fonctions de professeur certifié de mathématiques en poste au lycée Marcel Sembat de Sotteville-lès-Rouen. Ainsi que le révèlent son courrier du 17 avril 2022 et celui de son conseil du 24 août 2022 puis la réclamation préalable du 23 juin 2023, sa requête, de nature purement pécuniaire, consiste seulement à obtenir le versement de ses droits à traitements à compter d'une date où il est censé avoir été replacé dans un régime de rémunération à plein traitement, les conséquences en termes de droits à pension de retraite n'étant pas détachables de cette demande de régularisation de sa situation administrative et financière. Dans ces conditions, compte tenu des délais à l'expiration desquels apparaissent des décisions implicites de rejet en matière de litiges de fonction publique, le litige doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No2303920