Claimant v. Prefecture Regarding Residence Permit Annulment (Time-Barred Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural order dated January 9, 2023, which rejected a residence permit application, ordered the claimant to leave the territory within thirty days, designated a country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined the application was manifestly inadmissible because it was filed on May 1, 2023, well after the expiration of the thirty-day appeal period established for such decisions, considering that the contested order was notified to the claimant's last known address via postal service on January 13, 2023, and the filing was therefore deemed time-barred and irremediable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Claimant v. Prefecture Regarding Residence Permit Annulment (Time-Barred Appeal): The court determined the application was manifestly inadmissible because it was filed on May 1, 2023, well after the expiration of the thirty-day appeal period established for such decisions, considering that the contested order was notified to the claimant's last known address via postal service on January 13, 2023, and the filing was therefore deemed time-barred and irremediable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de 'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé par voie postale à M. B, a été présenté le 13 janvier 2023 à sa dernière adresse connue de l'administration, et n'a pas été retiré bien que l'intéressé en ait été avisé par le service postal. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 1er mai 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2303920