Judicial Review of Housing Status Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision of June 17, 2023, which rejected their request for priority housing status, but the court dismissed the application as inadmissible because the requesters failed to comply with a formal request dated July 7, 2023, to regularize their filing by producing a copy of the challenged decision, an omission that renders the petition non-compliant with statutory filing requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Status Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance: Par leur demande, M. et Mme A ont saisi le tribunal d'un litige les opposant à l'Etat à la suite du rejet de leur recours gracieux par la commission de médiation de la Haute-Garonne par une décision du 17 juin 2023. Par une lettre en date du 7 juillet 2023, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, cette décision. Ils n'ont pas répondu à la demande du tribunal. Dans ces conditions, les requérants n'ayant pas régularisé leur requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
The court cited this article as the ground for inadmissibility due to the failure to produce the required challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté leur demande tendant à ce que leur demande de logement soit déclarée prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Par leur demande, M. et Mme A ont saisi le tribunal d'un litige les opposant à l'Etat à la suite du rejet de leur recours gracieux par la commission de médiation de la Haute-Garonne par une décision du 17 juin 2023. Par une lettre en date du 7 juillet 2023, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, cette décision. Ils n'ont pas répondu à la demande du tribunal. Dans ces conditions, les requérants n'ayant pas régularisé leur requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,