Litigant v. Minister of the Armed Forces (Consolidation Date Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces that set the consolidation date for his service accident at November 21, 2021, with a permanent partial disability rate of 3%, arguing he underwent necessary knee surgery after that date. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument concerning the subsequent surgery was insufficiently supported by any specific facts or documentary evidence, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests lacking the necessary precision to evaluate their merits after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Litigant v. Minister of the Armed Forces (Consolidation Date Challenge): The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument concerning the subsequent surgery was insufficiently supported by any specific facts or documentary evidence, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests lacking the necessary precision to evaluate their merits after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on the grounds detailed in the reasoning, which relies on Article R. 222-1 of the CJA.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées lui a fait savoir que la date de consolidation de son accident de service du 15 mars 2021 est fixée au 21 novembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 3 %.
Il soutient qu'il a subi une intervention chirurgicale du genou (en lien avec l'accident) après la date de consolidation retenue.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B invoque un unique moyen tiré de ce qu'il a subi une intervention chirurgicale du genou (en lien avec l'accident) après la date de consolidation retenue. Mais il ne l'assortit d'aucune pièce justificative, ni d'aucune précision, ni d'aucun fait. La requête entre donc dans les prévisions de ces dispositions. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon le 26 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.