Educator v. State: Dismissal for Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an educator for the juvenile justice protection, sought damages from the State for the late payment of a specific allowance for September 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal notice to regularize the submission by providing the challenged administrative decision or proof of a prior claim, along with a precise quantification of the claimed damages, within the prescribed fifteen-day period, despite being deemed notified of the request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Educator v. State: Dismissal for Failure to Regularize Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal notice to regularize the submission by providing the challenged administrative decision or proof of a prior claim, along with a precise quantification of the claimed damages, within the prescribed fifteen-day period, despite being deemed notified of the request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ruling on the claim.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision was the legal basis cited to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, transmise au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 19 octobre 2023, M. B A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices résultant du retard de versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre du mois de septembre 2023.
Par un courrier du 2 novembre 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou tout document justifiant du dépôt d'une demande préalable réalisée auprès de l'administration, et le chiffrage des prétentions au titre de la réparation des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
4. Par un courrier du 2 novembre 2023, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou tout document justifiant du dépôt d'une demande préalable, ainsi que le chiffrage des prétentions au titre de la réparation des préjudices invoqués. M. A, qui n'a pas consulté la notification de ce courrier mis à sa disposition par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est réputé l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 6 novembre 2023. Il s'ensuit que M. A, qui n'a ultérieurement produit aucune autre pièce de nature à démontrer la présentation d'une demande indemnitaire préalable et n'a toujours pas chiffré le montant de ses prétentions, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Ses conclusions indemnitaires sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes le 22 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303918