Legislator Jurisprudence & Législation
2303918 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Life and Child Welfare

Numéro de cause 2303918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge considered an urgent request to suspend an order requiring a foreign national to leave the territory immediately, based on alleged grave and manifest violations of the right to private and family life (Article 8 ECHR) and the best interests of the child (Article 3-1 CRC). The court found that the executive nature of the expulsion order met the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and that the applicant, who had resided in the territory since 2013 and was the father of seven children, several of whom were minors born locally and requiring significant medical care for one child, demonstrated a manifestly serious and unlawful interference with protected rights. Consequently, the judge suspended the expulsion order, ordered the immediate issuance of a provisional residence permit allowing the applicant to work pending a reassessment of his situation, and awarded a sum of 500 euros to the applicant for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life and Child Welfare: The court found that the executive nature of the expulsion order met the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and that the applicant, who had resided in the territory since 2013 and was the father of seven children, several of whom were minors born locally and requiring significant medical care for one child, demonstrated a manifestly serious and unlawful interference with protected rights. Consequently, the judge suspended the expulsion order, ordered the immediate issuance of a provisional residence permit allowing the applicant to work pending a reassessment of his situation, and awarded a sum of 500 euros to the applicant for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension provisoire rupture de ban devoirs de famille suspension du droit de visite intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order, suspending the obligation to leave the territory based on the findings under Art. L. 521-2 CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis for suspending the obligation to leave the territory due to a serious and manifestly illegal interference with fundamental rights (Art. 8 ECHR and child's best interest).

Article 2

This article orders the Prefecture to issue a provisional residence permit, stemming from the decision to suspend the expulsion.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony avocat du requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

- et les observations de Me Ben Attia qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant comorien, né le 27 août 1985 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction que M. C réside à Mayotte depuis l'année 2013 et qu'il est le père de sept enfants nés en 2004, 2007 et 2012 aux Comores et en 2016, 2019 et 2022 à Mamoudzou. Ses enfants sont actuellement scolarisés à Mayotte et le requérant justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il est constant que la mère des enfants du requérant est actuellement autorisée au séjour sur le territoire français. La famille justifie d'une communauté de vie à une adresse située sur la commune de M'Tsapéré. En outre, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant né en 2016 souffre d'une grave pathologie cardiaque ayant justifiée une évacuation sanitaire à La Réunion et une autre en Ile-de-France et nécessitant actuellement des soins. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.