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2303917 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Suspend Deportation Denied Due to Unsubstantiated Marriage Claim

Numéro de cause 2303917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2017, who sought suspension of an order to leave the territory without delay and an entry ban, argued that the administrative decision constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life, referencing his marriage to a national. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to provide evidence to substantiate the claimed marriage or the existence of a shared life with the purported spouse since 2019, thereby failing to establish a manifestly serious and illegal interference with the fundamental right to family life required under the summary proceedings statute. Consequently, the entirety of the applicant's claims was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Request to Suspend Deportation Denied Due to Unsubstantiated Marriage Claim: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to provide evidence to substantiate the claimed marriage or the existence of a shared life with the purported spouse since 2019, thereby failing to establish a manifestly serious and illegal interference with the fundamental right to family life required under the summary proceedings statute. Consequently, the entirety of the applicant's claims was dismissed.

Mots-clés

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conjoint étranger renvoi de la famille entrée illégale suspension de la naturalisation décision étrangère droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the claimant's request, which was primarily based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the claimant for the relief sought, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- son droit d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de M. A ;

- et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 16 août 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2017 et qu'il est marié avec une ressortissante française. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de justifier de l'existence d'un mariage entre le requérant et la personne qu'il présente comme son épouse. En outre, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il existerait, depuis l'année 2019, une communauté de vie entre lui et la personne qu'il présente comme son épouse. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.